TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, période d'essai
Article 13
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.