TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général, procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'office; de même qu'il établit les titres de recettes de l'office.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-130 (ج.ر عدد 30 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 23. — ................... (sans changement)....................
Il peut déléguer les crédits aux directeurs d’annexes qui agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits délégués”.