Article 5
Les dispositions de l'article 42 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 42. - Les chefs d'inspections sont chargés : de veiller au strict respect des règles d'accès à la fonction publique; d'arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur, les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d'en, suivre l'exécution; d'exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d'assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l'Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur; de procéder en relation avec les services concernés à l'évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l'évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d'exploiter toute information en vue de l'établissement de statistiques liées à l'emploi dans les institutions et administrations publiques; de participer à la prévention et au réglement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques; d'apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l'organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 d'assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d'administration ou d'orientation des établissements publics locaux à caractère administratif;' d'organiser * , d'animer et de diffuser tout programme d'information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques; de faire un rapport périodiquement à l'autorité chargée de la fonction publique, sur les activités relevant de l'inspection et d'en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l'inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques".