Article 10
Les dispositions de l'article 47 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992 sont modifiées ainsi qu'il suit :
"Art. 47. Les chefs d'inspections sont nommés parmi:
1) les inspecteurs généraux,
2) les inspecteurs centraux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de 1 grades équivalents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale".