Article 3
Les dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé sont complétées par les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinte et 6 sixte, suivants : *"Art. 6 bis. Dans le cadre de la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat prévus à l'article 6 ci-dessus, les institutions et administrations publiques, sont tenues d'établir un plan annuel de gestion des ressources humaines, en fonction des disponibilités budgétaires et des dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
Le plan de gestion prévu à l'alinéa précédent a pour objet, d'arrêter les opérations devant être réalisées au cours de l'année budgétaire et notamment celles relatives : aux recrutements, aux promotions, à la formation, perfectionnement et recyclage, aux mises à la retraite.
Le plan de gestion est arrêté conjointement par l'institution ou l'administration concernée et les services de l'autorité chargée de la fonction publique dés la détermination des effectifs budgétaires et ce, préalablement à sa mise en œuvre.
Le plan de gestion est complété ou modifié dans les mêmes formes et procédures".
"Art. 6. ter. Dans le cadre de leurs attributions, les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique exercent un contrôle à posteriori sur l'exécution du plan de gestion et sur la légalité des actes individuels pris dans ce cadre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 A ce titre, ils sont habilités à procéder à toute vérification sur pièces et/ou sur place d'une manière inopinée ou après notification. A cet effet, les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique peuvent demander la communication de tout acte ou document justificatif afférent à la gestion des ressources humaines de l'institution ou de l'administration publique concernée.
Le contrôle à posteriori prévu ci-dessus donne lieu à l'établissement, par les services de l'autorité chargée de la fonction publique, d'un rapport.
Ce rapport portant sur une évaluation précise de l'exécution du plan de gestion annuel de l'institution ou de l'administration publique concernée est adressé à l'ensemble des parties concernées, notamment l'autorité ayant pouvoir de nomination, l'autorité de tutelle et les services compétents du ministre chargé du budget".
"Art. 6. quater. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont obligatoirement rendus destinataires d'une ampliation de l'ensemble des décisions se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l'Etat et ce dans un délai de dix (10) jours qui suit la date de signature des dites décisions".
"Art. 6. quinte. Sous réserve des dispositions de l'article 6. sixte, ci-dessous, cette procédure n'est pas suspensive de l'exécution des décisions concernées.
Toutefois, la responsabilité de l'autorité ayant pouvoir de nomination demeure engagée pour toute décision irrégulière.
Celle-ci peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle constitue une infraction prévue par le code pénal et/ou à des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur".
"Art. 6. sixte. Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont tenus de faire procéder à la révision par l'autorité concernée de toute décision contraire aux dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
Dans ce cadre, l'institution ou l'administration publique ayant fait l'objet d'une saisine par les services relevant de l'autorité. chargée de la fonction publique, doit procéder impérativement à la suspension des effets de la décision concernée et à sa révision en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires en vigueur.
A cet effet les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique sont rendus obligatoirement destinaires d'une ampliation de la nouvelle décision qui se substitue à la décision initiale avec tous les droits qui lui sont attachés. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La nouvelle décision prend effet à compter de la date de saisine de l'institution ou de l'administration publique concernée par les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique. * Les services de l'autorité chargée de la fonction publique, peuvent en tant que de besoin, procéder en relation avec le contrôleur financier ou le comptable public de l'institution ou de l'administration publique concernée à l'établissement d'un point de situation sur l'exécution des demandes de révision formulées conformément à l'alinéa "1" ci-dessus".