Article 4
Le directeur général de la fonction publique veille à la valorisation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques, notamment par la définition des règles et conditions relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires et agents publics. Il s'assure, en outre du respect des règles et conditions édictées en la matière.
A ce titre : il assure la planification et la coordination des actions de formation préparant à l'accès aux emplois publics, et ce, en fonction des priorités et des besoins des institutions et administrations publiques; il œuvre en relation avec les services gestionnaires et les représentants des personnels à l'amélioration de la gestion des ressources humaines, notamment par la mise en place d'un système de gestion prévisionnelle des ressources humaines;
- il veille à l'adéquation constante des moyens humains aux missions des institutions et administrations publiques.