Article 2
Placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement, le directeur général de la fonction publique constitue l'autorité centrale de conception et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique.
A ce titre, il est chargé : de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique et d'assurer la conformité des textes spécifiques à chaque institution et. administration publique aux principes généraux édictés en la matière, d'élaborer les cadres juridiques relatifs à la carrière des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques et de les adapter aux évolutions de l'administration publique.
Dans ce cadre, le directeur de la fonction publique : détermine les règles générales de recrutement et d'évolution de la carrière des fonctionnaires et agents publics; élabore conjointement avec les institutions et administrations publiques concernées, les textes relatifs aux rémunérations et indemnités de toute nature applicables aux fonctionnaires et agents publics; élabore et met en place, en accord avec le ministère chargé de la sécurité sociale, toutes mesures susceptibles de concourir à l'amélioration et au renforcement de la protection sociale des fonctionnaires et agents publics, notamment en matière de régime social et de retraite; contribue à l'instauration d'un système de concertation socio-professionnelle avec les organisations syndicales, les associations et unions professionnelles concernant les fonctionnaires et agents publics, notamment par la mise en œuvre des procédures afférentes au règlement des litiges individuels et collectifs de travail ainsi qu'à l'orientation et l'assistance des institutions et administrations publiques dans le règlement de ces litiges; procède, en tant que de besoin à l'interprétation de la législation et de la réglementation relatives à la fonction publique; établit un système d'évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et met en place les procédures relatives au contrôle de légalité des actes se rapportant à cette gestion. 9 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 1995