Chapitre II — Recrutement Période d'essai
Article 9
Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 márs 1985, susvisé, les proportions fixées pour le recrutement, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie de concours professionnel et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des propositions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Les modalités d'organisation et de déroulement des concours de recrutement des travailleurs régis par le présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'autorité chargée de la fonction publique.