Article 4
Les travailleurs prévus aux articles 2, et 3 ci-dessus, régis par le présent décret, sont en position d'activité dans les structures vétérinaires ainsi que les établissements publics à caractère administratif, ayant des activités de médecine vétérinaire, de production et/ou de santé animale relevant du ministère de l'agriculture.
Ils peuvent être mis en position d'activité par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les services et établissements publics ayant des activités similaires à celles énumérées à l'alinéa précédent, et ne relevant pas du ministère de l'agriculture.
A titre exceptionnel, ils peuvent être mis en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Ils sont gérés par l'administration qui les emploie.