Chapitre I — Le corps des médecins vétérinaires › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 31
Sont intégrés dans le grade des inspecteurs vétérinaires : 1°) les inspecteurs vétérinaires titulaires; 2°) les docteurs vétérinaires titulaires, justifiant d'au moins quatre (4) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude et ayant : soit suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois; soit occupé pendant au moins deux (2) années, une fonction supérieure, ou un poste supérieur.