Chapitre III — Avancement Formation Promotion
Article 15
Sous réserves des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les médecins vétérinaires et les médecins vétérinaires spécialistes confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement, telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.