Chapitre III — Avancement Formation Promotion
Article 13
L'organisme employeur est tenu : * d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion. * d'assurer l'actualisation de leurs connaissances, en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de l'agriculture et aux exigences de la médecine vétérinaire moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'autorité chargée de la fonction publique.