Article 2
La direction générale de l'environnement est compétente pour : prévenir toutes les formes de pollution et de nuisance; prévenir toutes les formes de dégradation du milieu naturel; préserver la diversité biologique; veiller au respect des lois et de la réglementation en vigueur; délivrer les visas et autorisations dans le domaine de l'environnement; approuver les études d'impact sur l'environnement; promouvoir les actions d'information, d'éducation et de sensibilisation dans le domaine de l'environnement; promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'environnement;
Elle comprend : la direction de la prévention des pollutions 1 et des nuisances; la direction de la préservation de la biodiversité et des espaces naturels; la direction de l'application de la réglementation; la direction de l'éducation environnementale et de l'action internationale; la direction de l'administration et des moyens;