Article 6
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994.
Mokdad SIFI.
ANNEXE I Produits à prix garantis à la production fixés par décret Céréales et semences de céréales; -Légumes secs et semences de légumes secs;
Graines oléagineuses (Carthame, Tournesol);
Tomate industrielle;
Betterave à sucre;
Lait cru de vache;
Pomme de terre;
Ail;
Oignon sec;
Tabacs bruts en feuilles;
Semences de pomme de terre, d'ail, d'oignon et graines fourragères.
ANNEXE II Produits à prix plafonnés par décret à tous les stades de la production et de la distribution Blés dur et tendre;
Graines et semences de céréales;
Electricité et gaz naturel;
Produits pétroliers (à l'exclusion des lubrifiants, du carburéacteur, du fuel marin et du bitume). 13 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 1994 ANNEXE III Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre du commerce à tous les stades de la production et de la distribution Pain courant et amélioré;
Semoule courante;
Farine panifiable;
Lait pasteurisé;
Lait en poudre entier;
Laits et farines infantiles courantes;
Actes médicaux;
Transports de voyageurs (à l'exception des transports par autocar sur les grandes lignes);
Impression de journaux et revues;
Mécanismes de calcul de loyers des logements sociaux;
Transports ferroviaires de marchandises;
Services portuaires (remorquage, lamanage, pilotage, accostage et manutention).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 ANNEXE IV Produits à marges plafonnées par arrêté du ministre du commerce Légumes secs et riz;
Céréales (autres que blés dur et tendre);
Café;
Huiles alimentaires;
Sucre cristallisé en poudre;
Tabacs et allumettes;
Produits pharmaceutiques;
Articles et fournitures scolaires;
Livres et manuels scolaires;
Papiers et cahiers scolaires.
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