CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Article 7
Pour bénéficier d'une indemnisation par le << Fonds », les victimes ou leurs ayants droit doivent constituer un dossier d'indemnisation.
Les dossiers d'indemnisation doivent comprendre :
1) Au titre des dommages corporels :
a) En cas de blessures :
- la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, 7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 une fiche individuelle d'état civil, un certificat médical descriptif constatant les blessures subies, la justification de revenus en cas d'exercice d'une activité.
b) En cas de décès : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, une fiche familiale d'état civil, là justification des revenus de la victime en cas d'exercice d'une activité,
- la fredha. 2/ Au titre des dommages matériels : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, le rapport d'expertise des dommages subis, une déclaration sur l'honneur dûment légalisée de non couverture par un contrat d'assurance.