CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Article 4
a) Le montant de chaque pension d'ayants droit, au titre de la pension allouée aux ayants droit de la victime, est fixé comme suit : lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension allouée aux ayants droit de la victime; lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension globale, les autres ayants droit se partagent à parts égales les 50% restants, lorsqu'il n'existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : * Pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension globale, * Pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension globale, lorsqu'il n'existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension est fixé à 50% pour chaque ascendant. Dans le cas de la présence d'un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi est porté à 75% de la pension globale.
b) Les taux prévus ci-dessus sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit.
c) En cas de pluralité de veuves, la pension est partagée entre elles, à parts égales. 18 avril 1994
d) Si le conjoint décède, le montant de la pension est réparti entre les enfants du de cujus à parts égales.
e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants.