CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Article 3
Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret: le conjoint, les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus, quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée.