CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Article 2
Les ayants droit de victimes d'actes de terrorisme bénéficient au sein de l'alinéa "c" de l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 sur le fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, soit : d'une pension mensuelle calculée sur la base du revenu de la victime sans qu'il soit inférieur à deux fois le SNMG et supérieur à 10 fois le SNMG. Cette pension sera versée jusqu'à l'âge légal de la retraite de la victime.
Toutefois, lorsque la victime est sans revenu, le calcul de sa pension sera indexé sur un indice moyen offert à un salarié d'un organisme public ayant une qualification identique.
Soit: d'un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 mensualités de la pension mensuelle retenue.
Pour les conjoints et leurs enfants ayants droit du de cujus âgés de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent des études, ou des enfants ayants droit du de cujus quelque soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée, le versement de la pension de service s'effectue conformément à l'alinéa 2 ci-dessus du présent article et selon la répartition définie par l'article 4 ci-dessous.
Pour les ayants droit constitués du conjoint sans enfant et/ou des ascendants de la victime du terrorisme, ils bénéficient du capitał global d'indemnisation prévu à l'alinéa 4 du présent article et calculé selon la répartition définie à l'article 4 ci-dessous.
Toutefois, lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l'âge supposé de la retraite, les ayants droit visés à l'alinéa ci-dessus bénéficient d'un capital global calculé au prorata des années restantes d'activité supposée de la victime.