Décret exécutif n° 94-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1994
Décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au l'indemnisation des dommages corporels résultant d'actes avril 1994 modifiant la répartition par secteur des 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à de terrorisme
Article 9
Le versement de la pension de service ou du capital unique aux ayants droit est assuré par : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales pour les personnels relevant de son autorité ou de sa tutelle et pour le personnel exerçant au sein des institutions ne relevant d'aucune administration ou organisme. chaque département ministériel ou organisme public pour les personnels relevant de leur autorité ou de leur tutelle.