Article 5
Sans préjudice des dispositions de la législation de la sécurité sociale en matière d'allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, en position de retraite, décédés des suites d'actes terroristes, bénéficient d'un capital unique, servi sur le budget de l'Etat, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus.
ALGERIENNE_N° 22 7 Dhou El Kaada 1414 18 avril 1994 Le capital visé ci-dessus est partagé à part égale entre les ayants droit du de cujus.