Article 10
Les fonctionnaires de la sûreté nationale et autres agents publics, ou toute autre personne relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales, ayant subi des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accident de travail.
La réparation est prise en charge par l'employeur, tel qu'indiqué à l'article 9 ci-dessus.