TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé 14. sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Brainim