Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret législatif n° 93-16 du 4 décembre 1993 susvisé, les personnels des entreprises de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles pour l'accomplissement des tâches spécifiques inhérentes à leurs activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, peuvent être dôtés d'armes à feu de la quatrième et cinquième catégorie.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-395 (ج.ر عدد 74 لسنة 1995)
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"Art. 7. Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 1414 correspondant au 4 décembre 1993 susvisé, les personnels des entreprises de gardiennage, de transport de fonds et produits sensibles, peuvent être dotés pour l'accomplissement des tâches spécifiques inhérentes à leurs activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, d'armes à feu de la première catégorie, paragraphe I, ainsi que celles figurant dans la quatrième et cinquième catégories".