Article 1er
Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-168 du 28 mai 1991 susvisé, sont in fine complétées comme suit :
- de coordonner et d'animer les opérations d'évaluation et de contrôle des personnels des établissements, organismes et structures associatives d'organisation et d'animation relevant du secteur, de proposer et de contribuer par ses avis, recommandations et observations à l'amélioration et au renforcement des objectifs et obligations de résultats assignés au mouvement associatif sportif et de jeunes, d'assurer l'évaluation et le contrôle du mouvement associatif sportif et de jeunesse notamment dans le cadre des contrats de liant avec l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
(........................ Le reste sans changement............).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7