Article 15
Tout commissionnaire en douane doit conserver dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau des douanes dans lequel il est autorisé à effectuer des opérations de dédouanement, les documents suivants :
1. les répertoires annuels sur lesquels les opérations des douanes qu'il a effectuées pour autrui, sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes.
2. les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment : ordre de dédouanement, copie de la déclaration, copie de la quittance de paiement des droits et taxes, titres de transport, lettres de colisage, facture de commissionnaire, décompte de frais d'assurance, pièces concernant les débours annexes, bon de livraison, Toutes correspondances relatives à l'opération.