Article 13
Le directeur général des douanes peut déroger à l'obligation de possession d'un établissement par bureau de douanes, sur demande justifiée du commissionnaire qui s'engagera à centraliser et conserver, auprès d'un bureau déterminé d'une direction régionale des douanes, les répertoires et documents visés à l'article 15 et se rapportant aux opérations qu'il effectue auprès des autres bureaux de cette même direction régionale. 27 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mars 1994