TITRE II — MISSIONS
Article 4
L'office a pour mission, dans le cadre de la politique nationale de santé publique, l'importation des produits pharmaceutiques, tels que définis par la loi n° 85-05 du 27 février 1985, susvisée.
A ce titre, l'office est chargé de : évaluer périodiquement, en relation avec les institutions, structures et opérateurs concernés les stocks disponibles et les besoins au niveau national, élaborer un programme d'importation des produits pharmaceutiques, en relation avec les besoins nationaux dans ce domaine, initier et réaliser toutes les actions nécessitées par la concrétisation de son programme d'importation, s'assurer du contrôle de qualité des produits acquis, par le biais d'organismes de contrôle dûment agréés, prendre toutes mesures nécessaires à une disbribution rationnelle et équilibrée des produits importés aux entreprises publiques économiques et le cas échéant, d'autres opérateurs agréés, chargés de la distribution, détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes définies par les autorités concernées.