Article 4
Les prix de base des hydrocarbures liquides exportés en l'état applicables à la production revenant à l'entreprise nationale sont égaux aux prix réalisés F.O.B, port d'expédition.
Les prix de base des hydrocarbures liquides, exportés en l'état par l'associé étranger, lorsque la forme d'intéressement est celle prévue à l'article 22 alinéa ler de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont fixés par le ministère chargé des hydrocarbures, sur rapport soumis par l'associé.
Ces prix ne sauraient être inférieurs aux prix réalisés par l'entreprise pour les hydrocarbures, de même qualité et dans les mêmes conditions.