Article 5
L'article 5 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est complété comme suit:
"Dans le cadre de l'association, seules les sociétés au sein desquelles l'associé étranger détient directement ou, indirectement la majorité des actions assorties du droit de vote, peuvent détenir ou acquérir par cession tout ou partie des intérêts dudit associé étranger dans l'association avec l'entreprise nationale.
L'associé étranger informe l'entreprise nationale associée avant la finalisation envisagée.
La cession doit être réalisée en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, notamment l'article 26 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée.
Toute cession des intérêts de l'associé étranger dans l'association à des personnes physiques ou morales, autres que celles prévues à l'alinéa ler du présent article, exige le consentement préalable de l'entreprise nationale".
(Le reste sans changement). 17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 décembre 1994