Article 1er
Il est inséré à la suite de l'article 10 du décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé, un article 10 bis libellé comme suit :
"L'entreprise nationale titulaire du titre de prospection, peut renoncer totalement ou partiellement à celui-ci.
La demande de renonciation dûment motivée est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et doit indiquer, en cas de renonciation partielle, les limites du périmètre de prospection concerné.
Le ministre chargé des hydrocarbures autorise la renonciation par voie d'arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire".