CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1) les ingénieurs d'Etat ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d'ancienneté générale;
2) les ingénieurs d'application, les inspecteurs principaux des transports terrestres, les administrateurs des affaires maritimes et les administrateurs ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;
3) Les techniciens supérieurs, les inspecteurs des transports terrestres et les assistants administratifs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade;