Article 3
Le titulaire du présent titre minier est tenu, durant la période de validité de l'autorisation provisoire, d'exploiter, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gisement de Rhourde El Khrouf, conformément à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et d'observer les conditions techniques de la mise en production et de l'exploitation telles que, définies par le décret exécutif n° 94-43 du 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des acquifères associés.