SECTION II — MODALITES ET CONDITIONS GENERALES DE CESSION
Article 3
La cession d'éléments d'actifs pris séparément est autorisée par l'assemblée générale de l'entreprise, sur rapport du conseil d'administration de l'entreprise, le commissaire aux comptes entendu.
La cession d'éléments d'actifs pouvant constituer une activité économique autonome est décidée par l'assemblée générale des fonds de participation ou par le ministre chargé des participations agissant en qualité de mandataire de l'assemblée générale des fonds de participation sur rapport du ministre sectoriellement concerné.