CHAPITRE VI — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES
Article 43
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 42 ci-dessus, les inspecteurs de l'environnement, les services compétents de la santé et les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés à cet effet.
Les agents cités ci-dessus, agissant dans le cadre de leurs attributions respectives ont, à cette fin, accès impérativement aux installations des établissements thermaux qu'ils sont chargés de contrôler.