CHAPITRE VI — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES
Article 37
L'utilisation de l'eau thermale à des fins thérapeutiques est réalisée dans le cadre d'un établissement fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret, à leurs statuts respectifs et aux règles techniques et scientifiques telles que fixées dans le règlement intérieur-type de l'établissement thermal.
Le règlement intérieur-type des établissements thermaux est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme et du ministre chargé de la santé publique.
Est considéré comme établissement thermal, tout établissement qui utilise à des fins thérapeutiques, l'eau thermale.