CHAPITRE VI — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES EAUX THERMALES A DES FINS Polce THERAPEUTIQUES
Article 33
La concession peut être résiliée par l'autorité concédente dans les cas suivants : non respect des clauses contenues dans le cahier de charges, lorsque la source est restée inexploitée pendant deux
(02) ans, lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation, lorsque l'exploitation s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure.