CHAPITRE II — DE LA PROTECTION ET DE LA SURVEILLANCE DES EAUX THERMALES
Article 17
Seules les eaux qui n'ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques.
La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales.
La mise en œuvre du présent article est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé du thermalisme, du ministre chargé de l'hydraulique et du ministre chargé de la santé publique.