TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 4 — Des travaux des commissions
Article 82
Les commissions sont dotées d'un secrétariat permanent.
Le secrétariat de la commission de la communauté algérienne est assuré par un de ses membres, désigné par ses pairs à chaque réunion.
Les procès-verbaux des réunions des commissions sont transmis à la diligence du secrétaire général et après son approbation par les membres de la commission concernée, au bureau du conseil.