TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 4 — Des travaux des commissions
Article 76
La commission, saisie d'une question travaille dans le respect des délais fixés conjointement par le bureau du conseil et de celui de la commission concernée, dans le respect des préoccupations de l'auteur de la saisine.
Il ne saurait lui être accordé de délais supplémentaires dans le cas de l'urgence déclarée par l'autorité ayant saisi le conseil.
Elle peut obtenir un délai supplémentaire lorsqu'elle justifie de sa nécessité.