TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 74
Les séances plénières du conseil font l'objet d'enregistrements intégraux, à la diligence du secrétaire général qui en assure la transcription en vue de leur publication.
Les comptes-rendus in extenso peuvent être consultés par les membres du conseil.
En outre, le secrétaire général en fait un résumé analytique adressé à l'ensemble des membres du conseil dans un délai raisonnable qui ne saurait, en tout cas, aller au delà de l'intervalle entre deux sessions.