TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 71
Au cours des débats, la parole est donnée aux membres inscrits selon l'ordre d'inscription sur une liste ouverte par le président.
Le président peut donner la parole à un membre non inscrit et, à leur demande, aux autorités et à leurs représentants visés à l'article 64 du présent règlement intérieur.
Nul membre du conseil, ni autre personne présente, ne peut prendre la parole avant d'en avoir été autorisé par le président du conseil ou le président de la séance, qui peuvent, le cas échéant, demander à l'orateur de conclure s'ils jugent son intervention trop longue.