TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 70
Les membres du conseil peuvent soumettre à l'assemblée plénière, des motions préalables qui consistent en la proposition d'un projet de texte à voter, tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une question.
Est irrécevable la motion préalable pour la discussion des avis soumis à l'examen du conseil par les autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur.
La motion préalable est rédigée par écrit, signée et déposée avant la séance auprès du rapporteur du conseil, qui, après en avoir informé le bureau, en fera lecture avant tout débat au fond; elle est immédiatement mise aux voix, par le président du conseil, et son adoption entraîne le retrait de l'ordre du jour, de la question dont elle a fait l'objet.
La motion préalable est votée à la majorité des deux tiers des membres du conseil.