TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 68
Le rapporteur de la commission concernée, résume en séance plénière, le rapport, l'étude ou le projet d'avis ou de recommandation soumis à délibération. Il est ensuite procédé à un débat général, animé par le président du conseil ou le président de la séance.
Lorsque le président estime que le débat général a épuisé le sujet, il renvoie l'examen des amendements éventuels en commission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15