TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 66
L'assemblée plénière du conseil ne peut délibérer qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.
En cas d'absence de quorum, le président, après avoir constaté la carence, renvoit l'ouverture de la séance plénière à une date ultérieure sans que celle-ci ne puisse excéder quarante huit (48) heures.
Les travaux du conseil se tiennent, dans ce cas, quelque soit le nombre des présents, sans toutefois qu'il ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil.