TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 64
Les séances plénières du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau du conseil, exprimée à l'ouverture de la séance.
Les membres du Gouvernement et leurs représentants dûment habilités et les membres de l'organe législatif ont accès à la séance plénière, ainsi qu'à l'ensemble des travaux des organes du conseil.
Les membres du Gouvernement, à leur demande, obtiennent du président du conseil, de prendre la parole.