TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 3 — Session plénière
Article 61
Conformément au décret présidentiel n°93-225 du 5 octobre 1993, susvisé et notamment son article 28, le conseil se réunit, en session ordinaire, trois
(3) fois par an : en session d'automne; en session d'hiver; en session de printemps.
Une session ordinaire sera spécialement réservée à l'étude des programmes de développement et à l'évaluation de leurs effets et contraintes.
Le conseil peut se réunir, en session extraordinaire, à l'initiative de son bureau, à la demande du Gouvernement ou à celle du tiers (1/3) de ses membres.