TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL › Chapitre 2 — Des actes du conseil
Article 60
Au sens du présent règlement intérieur, on entend par:
Avis: La formulation écrite des résultats auxquels le conseil a abouti dans l'examen d'un dossier qui lui est soumis par l'une des autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur.
L'avis est adopté à la majorité absolue des membres du conseil;
Recommandation: La formulation écrite des observations qui seraient, indépendamment de l'avis, de nature à suggérer des solutions permettant d'aboutir à une plus grande performance d'ordre économique, social et culturel et/ou de prévenir des dysfonctionnements et autres difficultés potentielles de mise en œuvre de l'action en question ou d'en corriger les effets.
La recommandation est formulée notamment dans le cas d'auto-saisine.
La recommandation est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil.
Rapport: Le document rédigé au nom du conseil et contenant les éléments d'appréciation (études préliminaires, données statistiques, résultats des débats en commissions et en séance plénière, consultations d'experts, etc) sur une question dont il aura été saisi.
Le rapport est adopté à la majorité simple, sans que le nombre de voix favorables ne puisse être inférieur à un tiers (1/3) des membres du conseil.
Etude: Le document de travail élaboré par un organe. du conseil, par un groupe de travail ou par un organisme tiers pour le compte du conseil et après approbation par celui-ci.
L'étude est adoptée à la majorité simple, sans que le nombre des voix favorables ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil.