TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le conseil est saisi par le Chef de l'Etat ou le Chef du Gouvernement de tout dossier, projet de loi ou de règlement entrant dans le champ de ses compétences, qu'ils jugent utile de lui soumettre.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, telles que fixées par l'article 3 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil se saisit de tout dossier, étude ou réflexion entrant dans le champ de ses compétences, il en informe dans ce cas les autorités visées au présent article..
Il peut, notamment, appeler l'attention du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser le fonctionnement du conseil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 TITRE II INSTALLATION DES ORGANES DU CONSEIL Chapitre ler Du bureau permanent et des commissions permanentes