TITRE IV — DES ORGANES DU CONSEIL › Chapitre 2 — Du bureau du conseil
Article 38
Le bureau du conseil est chargé : a/ de diriger les travaux du conseil ; b/ de statuer sur la recevabilité des saisines du conseil; c/ de coordonner les travaux des commissions;
d) d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux du conseil ;
e) de veiller au bon fonctionnement du conseil et à la sérénité des débats;
f) d'arrêter le programme de travail du conseil, des sessions et l'ordre du jour des séances;
g) de prononcer les mesures disciplinaires à l'égard des membres du conseil, conformément aux dispositions du règlement intérieur ;
h) s'établir le rapport annuel d'activité du conseil ;
i) d'approuver le budget du conseil ;