TITRE IV — DES ORGANES DU CONSEIL
Article 37
Le président du conseil a pour missions notamment : a/ de veiller au respect de l'application du règlement intérieur du conseil ; b/ de diriger les délibérations du conseil ; c/ de présider et de coordonner les travaux du bureau du conseil; d/ d'exercer son autorité sur les services administratifs et techniques du conseil ; e/ de nommer aux emplois administratifs et techniques du conseil ; f/ de réglementer par voie de décision, les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs et techniques du conseil ; g/ de proposer, après accord du bureau, la nomination du secrétaire général et de pourvoir, après avis du bureau, à toutes les fonctions supérieures du conseil ; h/ d'exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et techniques du conseil ; i/ de représenter le conseil, lors des manifestations ou actes officiels ou solennels; j/ d'organiser, en concertation avec le bureau, les relations du conseil avec les institutions de l'Etat; k/ d'établir, après accord du bureau, les rapports du conseil avec les organismes homologues étrangers ; 1/ de faire appel, en cas de besoin, à la force publique.
Il représente le conseil dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur principal du budget du conseil.
Le président peut déléguer sa signature aux personnels d'encadrement, régulièrement nommés en qualité de fonctionnaires du conseil national économique et social, dans les limites de leurs attributions.
ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 Il peut, dans le cadre de ses attributions, et en cas d'empêchement, se faire suppléer par les membres du bureau du conseil selon l'ordre d'élection.